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S1 20 150

AHV Beiträge

Wallis · 2022-04-06 · Français VS

S1 20 150 JUGEMENT DU 6 AVRIL 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Maéva Zuchuat, greffière ad hoc ; en la cause X _________, 1870 Monthey, recourant, représenté par Fiduciaire A _________, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, 1951 Sion, intimée. (calcul des cotisations AVS d’un indépendant ; revenu déterminant ; art. 9 al. 4 LAVS)

Sachverhalt

A. X _________ a été affilié auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CCC) en qualité de personne de condition indépendante pour l’année 2018 (pièces 3 et 4). B. Par décision du 15 janvier 2018, la CCC a fixé les acomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG de l’assuré à la somme de 12759 fr. pour l’année 2018, soit 3189 fr. 75 par trimestre (pièce 1). Le 10 juin 2020, le Service cantonal des contributions a communiqué à la CCC un revenu non agricole s’élevant à 497049 fr. pour l’année 2018 (pièce 3). C. Par décision du 15 juin 2020, la CCC a fixé les cotisations AVS/AI/APG dues pour l’année 2018 au montant de 54835 fr. 80 sur la base d’un revenu déterminant de 550100 fr. La somme de 12759 fr. ayant déjà été payée par des acomptes, les cotisations dues restantes s’élevaient à 42076 fr. 80 (pièce 4). Par décision du même jour, la CCC a également fixé les intérêts moratoires y relatifs à 467 fr. 50 pour la période du 1er janvier 2020 au 15 juin 2020 (pièce 4). D. Le 1er juillet 2020, X _________ a formé opposition en demandant la correction du calcul des cotisations personnelles de l’année 2018, en les calculant sur le revenu indépendant déterminant s’élevant à 539123 fr. selon la décision de taxation fiscale ordinaire du 30 avril 2020 pour l’année 2018. En effet, selon lui, c’est le revenu fiscal qui doit être soumis à cotisations AVS et non le revenu déterminant net après cotisations comme mentionné dans la décision du 15 juin 2020 de la CCC (pièce 5). E. Par décision sur opposition du 3 juillet 2020, la CCC a rejeté les griefs de l’assuré et confirmé les éléments contenus dans sa décision du 15 juin 2020. Dans son argumentation, la CCC a relevé que, en vertu des chiffres 1169 et suivants des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS/AI et APG du 1er janvier 2008 (ci- après : DIN), le revenu communiqué par les autorités fiscales est à considérer comme un revenu net duquel les cotisations AVS/AI/APG ont déjà été déduites (art. 33 al. 1 let. d et f LIFD ; RS 642.11). Dès lors, les Caisses de compensations doivent rajouter les cotisations AVS/AI/APG au revenu communiqué (art. 9 al. 4 LAVS ; RS 831.10) et le convertissent à 100% selon la formule suivante : [(revenu net communiqué x 100) / (100 – taux de cotisations AVS/AI/APG applicables au revenu communiqué)]. Partant, le Service des contributions ayant

- 3 - communiqué un revenu net de 497049 fr. pour l’année 2018 (chiffre 140 de la déclaration fiscale), ce montant a donc été converti à 100% comme suit : [(497049 fr. x 100) / (100 – 9.65)], ce qui est égal à la somme de 550137 francs. F. Le 31 juillet 2020, X _________, par sa représentante, a recouru céans contre cette décision en concluant à son annulation, en ce sens que le calcul des cotisations personnelles de 2018 soit modifié en se basant sur la notification officielle du Service cantonale des contributions, chiffre 100 du procès-verbal de taxation notifié le 30 avril 2020, et que les intérêts moratoires soient recalculés sur les nouvelles cotisations personnelles retenues. Dans son argumentation, le recourant relève que les cotisations AVS d’indépendant doivent toujours être basées sur le revenu fiscal d’indépendant déterminé par le Service cantonal des contributions lors de la taxation ordinaire annuelle. En effet, si la CCC ne reçoit que le montant net du revenu d’indépendant et que les cotisations AVS déduites ne correspondent donc pas au revenu brut effectif, la formule de calcul des cotisations appliquées par la CCC conduira à une surfacturation des cotisations AVS. Dès lors, si l’affilié transmet son procès-verbal de taxation ordinaire définitif, la CCC devrait revoir son calcul de cotisations en se basant sur le montant du revenu brut imposable selon le chiffre 100 de ladite taxation. A défaut, en refusant de prendre en compte le revenu brut d’indépendant notifié par le Service des contributions, la CCC commettrait une erreur de jugement et punirait l’affilié par des cotisations surfacturées qui n’ont pas lieu d’être, ce qui correspondrait à un abus de pouvoir. Dans sa réponse du 9 septembre 2020, la CCC a transmis son dossier en concluant implicitement au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. La CCC a renvoyé à la motivation de sa décision tout en rappelant que, selon le principe de la revalorisation selon les chiffres 1169 à 1171 DIN, le chiffre 1170.3 précise qu’il ne faut pas déroger à cette règle que lorsqu’il ressort clairement, expressément et sans réserve des indications données par les autorités fiscales qu’aucune déduction n’a été ou ne sera opérée. Dans ce cas, aucun rajout en pour-cent ne doit être effectué. Dans le cas d’espèce, étant donné qu’une déduction de 47074 fr. a été portée sous le chiffre 120 du procès-verbal de taxation 2018 du recourant (pièce 5), il n’y a pas lieu de s’écarter du principe de revalorisation décrit selon l’article 9 alinéa 4 LAVS, respectivement les chiffres 1169 et suivants DIN. Le recourant ne s’étant pas déterminé sur la réponse précitée dans le délai imparti au 12 octobre 2020, il y a lieu de considérer que l’échange d’écritures est définitivement clos.

- 4 -

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 En vertu de l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que LAVS n’y déroge expressément. Posté le 31 juillet 2020, le recours contre la décision sur opposition du 3 juillet 2020 a été interjeté dans le délai légal de trente jours compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA) devant l’instance compétente (art. 56 et 57 LPGA et 81a al. 1 LPJA ; RS 172.6). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2 Le litige porte sur le calcul des cotisations AVS/AI/APG dues par le recourant pour l’année 2018, ainsi que la facturation des intérêts moratoires. Le recourant conteste le montant des cotisations qu’il doit payer à l’intimée en indiquant que le revenu déterminant était celui de 539123 fr. ressortant du chiffre 100 de la taxation fiscale 2018 et non celui retenu par la CCC de 550137 francs. 3.1.1 Selon l’article 1a alinéa 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS notamment les personnes domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L’article 3 alinéa 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Sauf exceptions, une cotisation de 7.8 % est prélevée sur le revenu provenant d’une activité indépendante (art. 8 al. 1, 1ère phrase LAVS). S’y ajoutent les cotisations pour l’AI et le régime des allocations perte de gain. Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Cette notion fait l’objet d’une définition détaillée à l’article 17 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101). 3.1.2 L’article 23 RAVS précise que, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales (al. 4). D’après la jurisprudence constante (ATF 110 V 83 ; arrêt du Tribunal fédéral

- 5 - 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 6.4 ; 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1), toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité. Cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s’écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu’il est possible de rectifier d’emblée, ou s’il s’impose de tenir compte d’éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l’exactitude d’une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales et il n’appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L’assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans une procédure contentieuse fiscale (ATF 111 V 289 consid. 3c ; 119 V 369 consid. 2a ; VSI 1997 p. 24 consid. 2b). 3.1.3 Le revenu communiqué par les autorités fiscales est à considérer comme un revenu net duquel les cotisations AVS/AI/APG ont déjà été déduites (cf. art. 33 al. 1 let. d et f LIFD). En effet, le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante communiqué par l'autorité fiscale à la caisse de compensation doit être considéré, du point de vue du droit des cotisations, comme du revenu net et être majoré pour être amené à 100 % pour le calcul des cotisations AVS/AI/APG (ATF 139 V 537 consid. 5.5). Les caisses de compensation rajoutent les cotisations AVS/AI/APG au revenu communiqué et apuré de l’intérêt sur le capital propre investi dans l’entreprise selon les DIN aux chiffres 1172 ss (art. 9 al. 4 LAVS) et de l’éventuelle franchise pour rentiers selon le chiffre 3006.2 de la Circulaire concernant les cotisations dues à l’AVS, AI et APG par les personnes exerçant une activité lucrative qui ont atteint l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse (ci-après : CAR). Elles convertissent celui-ci à 100 % selon la formule suivante : [(revenu net apuré x 100) / (100 - taux de cotisations AVS/AI/APG applicables au revenu apuré)] (DIN ch. 1170). Les caisses de compensation doivent considérer le revenu communiqué par l’autorité fiscale comme revenu net après déduction des cotisations. Elles rajoutent les cotisations même si une déduction d’un montant inférieur ou supérieur à celui opéré par la caisse de compensation a été admise (DIN ch. 1170.2 ; ATF 139 V 537 précité consid. 5.5). Toutefois, les caisses de compensation ne rajoutent pas les cotisations : si le revenu découlant d’une activité indépendante accessoire n’excède pas 2300 francs par année civile ou s’il ressort

- 6 - clairement, expressément et sans réserve des indications données par les autorités fiscales qu’aucune déduction n’a été opérée (DIN ch. 1171.2). Il y a donc lieu de s'écarter de ce principe lorsque la communication de l'autorité fiscale atteste de façon claire, expresse et dénuée de réserve qu'il n'a été procédé à aucune déduction de cotisations (ATF 139 V 537 précité consid. 6). Le sens et le but de la nouvelle réglementation de la LAVS du 17 juin 2011 ressortent clairement du message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 sur l'amélioration de l'application de la LAVS (FF 2011 519). Dans le sens d'une simplification administrative et d'une application uniforme de la loi, les autorités fiscales doivent être déchargées du décompte des cotisations et de la communication correspondante. Cette intention législative, devenue loi, accepte sciemment que les cotisations déduites du côté fiscal ne correspondent pas forcément à celles calculées du côté de l'AVS, puisque la déduction fiscale n'est pas communiquée à la caisse de compensation. Le sens et le but clairs de l'adaptation du droit fédéral consistent à simplifier les processus de travail du côté des autorités fiscales et des caisses de compensation (ATF 139 V 537 précité consid. 5.4). D'après le texte, le sens et le but de la nouvelle réglementation, la ratio legis de la modification réside dans le fait que la caisse de compensation, contrairement à l'ancienne pratique (ATF 111 V 289), ne doit plus se préoccuper de savoir si l'autorité fiscale a déduit le revenu annoncé et, le cas échéant, ce qu'elle a déduit. Elle doit partir du principe que le revenu annoncé est un revenu net du point de vue du droit des cotisations et doit imputer les cotisations AVS/AI/APG sur ce revenu. Dans ce sens, la description de l’OFAS selon laquelle l'alinéa 4 de l'article 9 LAVS établit une fiction légale irréfutable correspond au sens juridique de la nouvelle réglementation. Il ne faut pas y voir une perception choquante des cotisations. L'assuré déclare les cotisations aux assurances sociales dans le cadre de la procédure de taxation fiscale et peut déposer une réclamation en matière de droit fiscal s'il constate que la déduction n'a pas été effectuée correctement. Dans ce contexte également, le principe observé depuis toujours selon lequel le contribuable doit sauvegarder ses droits concernant l'étendue de l'obligation de cotiser dans la procédure de taxation et de recours en droit fiscal s'applique (ATF 110 V 369 consid. 2a). S'il y renonce, il s'en tient en principe à la communication fiscale (ATF 139 V 537 précité consid. 5.5). Il faut toutefois s'écarter de cette règle lorsque la communication fiscale confirme clairement, expressément et sans réserve qu'aucune déduction n'a été effectuée (ATF 139 V 537 précité consid. 6). 3.2 En l’espèce, la question se pose de savoir si le revenu non agricole s’élevant à 497049 fr. pour l’année 2018 communiqué par l’autorité fiscale, le 10 juin 2020, à la CCC

- 7 - devait être considéré, du point de vue du droit des cotisations, comme du revenu net duquel les cotisations AVS/AI/APG avaient déjà été déduites. En principe, la CCC doit le considérer comme tel. Il n’y a lieu de s’en écarter que si la communication de l'autorité fiscale atteste de façon claire, expresse et dénuée de réserve qu'il n'a été procédé à aucune déduction de cotisations (cf. supra consid. 3.1.3). Or, dans le cas présent, il ne ressort pas – de façon claire, expresse et dénuée de réserve – de la pièce 3 que le Service cantonal des contributions n’ait procédé à aucune déduction de cotisations. Bien au contraire, la pièce 5 – correspondant au procès-verbal de taxation 2018 – confirme que l’autorité fiscale a effectué une déduction des cotisations de 42074 fr. sous le chiffre 120 dudit procès-verbal (539123 fr. – 42074 fr. = 497049 fr.). Dès lors, c’est avec raison que la CCC a considéré que le revenu de 497049 fr. communiqué par l’autorité fiscale était un revenu net duquel les cotisations AVS/AI/APG avaient déjà été déduites. La CCC n’a donc pas fait preuve d’arbitraire ou d’abus de pouvoir dans la présente cause. Elle a simplement respecté la loi en majorant ledit revenu pour l’amener à 100 % pour le calcul des cotisations AVS/AI/APG. Pour rappel, le montant a été converti à 100%, selon les DIN précitées, comme suit : [(497049 fr. x 100) / (100 – 9.65)], ce qui est égal à la somme de 550137 fr. (cf. supra consid. 3.1.3). Partant, il n’y a pas lieu de revenir sur les calculs corrects des cotisations dues, ainsi que des intérêts moratoires dus.

E. 4 Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 5.1 Vu l’issue de la cause, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Quant à l’intimée, bien qu’ayant obtenu gain de cause, elle n’a, en sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, pas droit à des dépens (art. 91 al. 3 LPJA ; ATF 126 V 143 consid. 4a et les références). 5.2 La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 6 avril 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 20 150

JUGEMENT DU 6 AVRIL 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Maéva Zuchuat, greffière ad hoc ;

en la cause

X _________, 1870 Monthey, recourant, représenté par Fiduciaire A _________,

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, 1951 Sion, intimée.

(calcul des cotisations AVS d’un indépendant ; revenu déterminant ; art. 9 al. 4 LAVS)

- 2 - Faits

A. X _________ a été affilié auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CCC) en qualité de personne de condition indépendante pour l’année 2018 (pièces 3 et 4). B. Par décision du 15 janvier 2018, la CCC a fixé les acomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG de l’assuré à la somme de 12759 fr. pour l’année 2018, soit 3189 fr. 75 par trimestre (pièce 1). Le 10 juin 2020, le Service cantonal des contributions a communiqué à la CCC un revenu non agricole s’élevant à 497049 fr. pour l’année 2018 (pièce 3). C. Par décision du 15 juin 2020, la CCC a fixé les cotisations AVS/AI/APG dues pour l’année 2018 au montant de 54835 fr. 80 sur la base d’un revenu déterminant de 550100 fr. La somme de 12759 fr. ayant déjà été payée par des acomptes, les cotisations dues restantes s’élevaient à 42076 fr. 80 (pièce 4). Par décision du même jour, la CCC a également fixé les intérêts moratoires y relatifs à 467 fr. 50 pour la période du 1er janvier 2020 au 15 juin 2020 (pièce 4). D. Le 1er juillet 2020, X _________ a formé opposition en demandant la correction du calcul des cotisations personnelles de l’année 2018, en les calculant sur le revenu indépendant déterminant s’élevant à 539123 fr. selon la décision de taxation fiscale ordinaire du 30 avril 2020 pour l’année 2018. En effet, selon lui, c’est le revenu fiscal qui doit être soumis à cotisations AVS et non le revenu déterminant net après cotisations comme mentionné dans la décision du 15 juin 2020 de la CCC (pièce 5). E. Par décision sur opposition du 3 juillet 2020, la CCC a rejeté les griefs de l’assuré et confirmé les éléments contenus dans sa décision du 15 juin 2020. Dans son argumentation, la CCC a relevé que, en vertu des chiffres 1169 et suivants des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS/AI et APG du 1er janvier 2008 (ci- après : DIN), le revenu communiqué par les autorités fiscales est à considérer comme un revenu net duquel les cotisations AVS/AI/APG ont déjà été déduites (art. 33 al. 1 let. d et f LIFD ; RS 642.11). Dès lors, les Caisses de compensations doivent rajouter les cotisations AVS/AI/APG au revenu communiqué (art. 9 al. 4 LAVS ; RS 831.10) et le convertissent à 100% selon la formule suivante : [(revenu net communiqué x 100) / (100 – taux de cotisations AVS/AI/APG applicables au revenu communiqué)]. Partant, le Service des contributions ayant

- 3 - communiqué un revenu net de 497049 fr. pour l’année 2018 (chiffre 140 de la déclaration fiscale), ce montant a donc été converti à 100% comme suit : [(497049 fr. x 100) / (100 – 9.65)], ce qui est égal à la somme de 550137 francs. F. Le 31 juillet 2020, X _________, par sa représentante, a recouru céans contre cette décision en concluant à son annulation, en ce sens que le calcul des cotisations personnelles de 2018 soit modifié en se basant sur la notification officielle du Service cantonale des contributions, chiffre 100 du procès-verbal de taxation notifié le 30 avril 2020, et que les intérêts moratoires soient recalculés sur les nouvelles cotisations personnelles retenues. Dans son argumentation, le recourant relève que les cotisations AVS d’indépendant doivent toujours être basées sur le revenu fiscal d’indépendant déterminé par le Service cantonal des contributions lors de la taxation ordinaire annuelle. En effet, si la CCC ne reçoit que le montant net du revenu d’indépendant et que les cotisations AVS déduites ne correspondent donc pas au revenu brut effectif, la formule de calcul des cotisations appliquées par la CCC conduira à une surfacturation des cotisations AVS. Dès lors, si l’affilié transmet son procès-verbal de taxation ordinaire définitif, la CCC devrait revoir son calcul de cotisations en se basant sur le montant du revenu brut imposable selon le chiffre 100 de ladite taxation. A défaut, en refusant de prendre en compte le revenu brut d’indépendant notifié par le Service des contributions, la CCC commettrait une erreur de jugement et punirait l’affilié par des cotisations surfacturées qui n’ont pas lieu d’être, ce qui correspondrait à un abus de pouvoir. Dans sa réponse du 9 septembre 2020, la CCC a transmis son dossier en concluant implicitement au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. La CCC a renvoyé à la motivation de sa décision tout en rappelant que, selon le principe de la revalorisation selon les chiffres 1169 à 1171 DIN, le chiffre 1170.3 précise qu’il ne faut pas déroger à cette règle que lorsqu’il ressort clairement, expressément et sans réserve des indications données par les autorités fiscales qu’aucune déduction n’a été ou ne sera opérée. Dans ce cas, aucun rajout en pour-cent ne doit être effectué. Dans le cas d’espèce, étant donné qu’une déduction de 47074 fr. a été portée sous le chiffre 120 du procès-verbal de taxation 2018 du recourant (pièce 5), il n’y a pas lieu de s’écarter du principe de revalorisation décrit selon l’article 9 alinéa 4 LAVS, respectivement les chiffres 1169 et suivants DIN. Le recourant ne s’étant pas déterminé sur la réponse précitée dans le délai imparti au 12 octobre 2020, il y a lieu de considérer que l’échange d’écritures est définitivement clos.

- 4 - Considérant en droit

1. En vertu de l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que LAVS n’y déroge expressément. Posté le 31 juillet 2020, le recours contre la décision sur opposition du 3 juillet 2020 a été interjeté dans le délai légal de trente jours compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA) devant l’instance compétente (art. 56 et 57 LPGA et 81a al. 1 LPJA ; RS 172.6). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2. Le litige porte sur le calcul des cotisations AVS/AI/APG dues par le recourant pour l’année 2018, ainsi que la facturation des intérêts moratoires. Le recourant conteste le montant des cotisations qu’il doit payer à l’intimée en indiquant que le revenu déterminant était celui de 539123 fr. ressortant du chiffre 100 de la taxation fiscale 2018 et non celui retenu par la CCC de 550137 francs. 3.1.1 Selon l’article 1a alinéa 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS notamment les personnes domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L’article 3 alinéa 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Sauf exceptions, une cotisation de 7.8 % est prélevée sur le revenu provenant d’une activité indépendante (art. 8 al. 1, 1ère phrase LAVS). S’y ajoutent les cotisations pour l’AI et le régime des allocations perte de gain. Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Cette notion fait l’objet d’une définition détaillée à l’article 17 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101). 3.1.2 L’article 23 RAVS précise que, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales (al. 4). D’après la jurisprudence constante (ATF 110 V 83 ; arrêt du Tribunal fédéral

- 5 - 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 6.4 ; 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1), toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité. Cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s’écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu’il est possible de rectifier d’emblée, ou s’il s’impose de tenir compte d’éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l’exactitude d’une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales et il n’appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L’assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans une procédure contentieuse fiscale (ATF 111 V 289 consid. 3c ; 119 V 369 consid. 2a ; VSI 1997 p. 24 consid. 2b). 3.1.3 Le revenu communiqué par les autorités fiscales est à considérer comme un revenu net duquel les cotisations AVS/AI/APG ont déjà été déduites (cf. art. 33 al. 1 let. d et f LIFD). En effet, le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante communiqué par l'autorité fiscale à la caisse de compensation doit être considéré, du point de vue du droit des cotisations, comme du revenu net et être majoré pour être amené à 100 % pour le calcul des cotisations AVS/AI/APG (ATF 139 V 537 consid. 5.5). Les caisses de compensation rajoutent les cotisations AVS/AI/APG au revenu communiqué et apuré de l’intérêt sur le capital propre investi dans l’entreprise selon les DIN aux chiffres 1172 ss (art. 9 al. 4 LAVS) et de l’éventuelle franchise pour rentiers selon le chiffre 3006.2 de la Circulaire concernant les cotisations dues à l’AVS, AI et APG par les personnes exerçant une activité lucrative qui ont atteint l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse (ci-après : CAR). Elles convertissent celui-ci à 100 % selon la formule suivante : [(revenu net apuré x 100) / (100 - taux de cotisations AVS/AI/APG applicables au revenu apuré)] (DIN ch. 1170). Les caisses de compensation doivent considérer le revenu communiqué par l’autorité fiscale comme revenu net après déduction des cotisations. Elles rajoutent les cotisations même si une déduction d’un montant inférieur ou supérieur à celui opéré par la caisse de compensation a été admise (DIN ch. 1170.2 ; ATF 139 V 537 précité consid. 5.5). Toutefois, les caisses de compensation ne rajoutent pas les cotisations : si le revenu découlant d’une activité indépendante accessoire n’excède pas 2300 francs par année civile ou s’il ressort

- 6 - clairement, expressément et sans réserve des indications données par les autorités fiscales qu’aucune déduction n’a été opérée (DIN ch. 1171.2). Il y a donc lieu de s'écarter de ce principe lorsque la communication de l'autorité fiscale atteste de façon claire, expresse et dénuée de réserve qu'il n'a été procédé à aucune déduction de cotisations (ATF 139 V 537 précité consid. 6). Le sens et le but de la nouvelle réglementation de la LAVS du 17 juin 2011 ressortent clairement du message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 sur l'amélioration de l'application de la LAVS (FF 2011 519). Dans le sens d'une simplification administrative et d'une application uniforme de la loi, les autorités fiscales doivent être déchargées du décompte des cotisations et de la communication correspondante. Cette intention législative, devenue loi, accepte sciemment que les cotisations déduites du côté fiscal ne correspondent pas forcément à celles calculées du côté de l'AVS, puisque la déduction fiscale n'est pas communiquée à la caisse de compensation. Le sens et le but clairs de l'adaptation du droit fédéral consistent à simplifier les processus de travail du côté des autorités fiscales et des caisses de compensation (ATF 139 V 537 précité consid. 5.4). D'après le texte, le sens et le but de la nouvelle réglementation, la ratio legis de la modification réside dans le fait que la caisse de compensation, contrairement à l'ancienne pratique (ATF 111 V 289), ne doit plus se préoccuper de savoir si l'autorité fiscale a déduit le revenu annoncé et, le cas échéant, ce qu'elle a déduit. Elle doit partir du principe que le revenu annoncé est un revenu net du point de vue du droit des cotisations et doit imputer les cotisations AVS/AI/APG sur ce revenu. Dans ce sens, la description de l’OFAS selon laquelle l'alinéa 4 de l'article 9 LAVS établit une fiction légale irréfutable correspond au sens juridique de la nouvelle réglementation. Il ne faut pas y voir une perception choquante des cotisations. L'assuré déclare les cotisations aux assurances sociales dans le cadre de la procédure de taxation fiscale et peut déposer une réclamation en matière de droit fiscal s'il constate que la déduction n'a pas été effectuée correctement. Dans ce contexte également, le principe observé depuis toujours selon lequel le contribuable doit sauvegarder ses droits concernant l'étendue de l'obligation de cotiser dans la procédure de taxation et de recours en droit fiscal s'applique (ATF 110 V 369 consid. 2a). S'il y renonce, il s'en tient en principe à la communication fiscale (ATF 139 V 537 précité consid. 5.5). Il faut toutefois s'écarter de cette règle lorsque la communication fiscale confirme clairement, expressément et sans réserve qu'aucune déduction n'a été effectuée (ATF 139 V 537 précité consid. 6). 3.2 En l’espèce, la question se pose de savoir si le revenu non agricole s’élevant à 497049 fr. pour l’année 2018 communiqué par l’autorité fiscale, le 10 juin 2020, à la CCC

- 7 - devait être considéré, du point de vue du droit des cotisations, comme du revenu net duquel les cotisations AVS/AI/APG avaient déjà été déduites. En principe, la CCC doit le considérer comme tel. Il n’y a lieu de s’en écarter que si la communication de l'autorité fiscale atteste de façon claire, expresse et dénuée de réserve qu'il n'a été procédé à aucune déduction de cotisations (cf. supra consid. 3.1.3). Or, dans le cas présent, il ne ressort pas – de façon claire, expresse et dénuée de réserve – de la pièce 3 que le Service cantonal des contributions n’ait procédé à aucune déduction de cotisations. Bien au contraire, la pièce 5 – correspondant au procès-verbal de taxation 2018 – confirme que l’autorité fiscale a effectué une déduction des cotisations de 42074 fr. sous le chiffre 120 dudit procès-verbal (539123 fr. – 42074 fr. = 497049 fr.). Dès lors, c’est avec raison que la CCC a considéré que le revenu de 497049 fr. communiqué par l’autorité fiscale était un revenu net duquel les cotisations AVS/AI/APG avaient déjà été déduites. La CCC n’a donc pas fait preuve d’arbitraire ou d’abus de pouvoir dans la présente cause. Elle a simplement respecté la loi en majorant ledit revenu pour l’amener à 100 % pour le calcul des cotisations AVS/AI/APG. Pour rappel, le montant a été converti à 100%, selon les DIN précitées, comme suit : [(497049 fr. x 100) / (100 – 9.65)], ce qui est égal à la somme de 550137 fr. (cf. supra consid. 3.1.3). Partant, il n’y a pas lieu de revenir sur les calculs corrects des cotisations dues, ainsi que des intérêts moratoires dus.

4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 5.1 Vu l’issue de la cause, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Quant à l’intimée, bien qu’ayant obtenu gain de cause, elle n’a, en sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, pas droit à des dépens (art. 91 al. 3 LPJA ; ATF 126 V 143 consid. 4a et les références). 5.2 La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 6 avril 2022